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Convention de transaction (entente de règlement) relative aux recours collectifs canadiens
entre les conseillers juridiques du groupe
et la société DuPont

Les membres du groupe sont les personnes et entités visées par la définition de groupe à la transaction de DuPont (à modifier suivant l’entente intervenue entre les parties à la présente convention conformément à l’annexe A) dans les déclarations produites dans Gariepy v. Shell Oil, n° 3781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique et dans Couture c. Shell Oil, n° 200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec (les « recours collectifs canadiens »).

Sous réserve de l’approbation du tribunal, DuPont convient de verser à tout membre du groupe 1) 25 % du coût raisonnable d’une réfection de la tuyauterie de l’immeuble de chaque membre du groupe contenant un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal à la condition que cette réfection de la tuyauterie soit réalisée dans les 15 années de l’installation du système de tuyauterie en polybutylène de l’immeuble, 2) 25 % du coût réel de réparation du dommage physique au bien corporel directement causé par une fuite dans le système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal se produisant dans les 15 années de son installation (dans la mesure où l’assurance ne le rembourse pas) à la condition qu’une réfection de la tuyauterie de l’immeuble ait été réalisée et 3) 200 dollars canadiens (« $ CA ») sur le coût de réparation de l’immeuble de chaque membre du groupe contenant un système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal, à la condition que tous les raccords en polyacétal d’un tel système soient remplacés dans les 15 années de l’installation du système de chauffage en polybutylène de l’immeuble.
Durant une année à compter de la date de l’avis de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la présente convention, DuPont convient de s’acquitter de ses obligations de versement et de transaction vis-à-vis des membres du groupe même si les systèmes de chauffage et de tuyauterie en polybutylène des membres du groupe ont été installés plus de 15 ans avant la transaction, comme suit : a) relativement à la réfection de systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés de raccords à embout mâle en polyacétal (en vertu du point 1 ci-dessus), pour autant qu’une réfection de la tuyauterie soit réalisée avant la fin de la période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que la réfection de la tuyauterie soit réalisée dans les 15 années de l’installation du système de tuyauterie en polybutylène de l’immeuble, b) relativement à des dommages matériels aux systèmes de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal (suivant le point 2 ci-dessus) pour autant qu’une fuite se soit produite et qu’une réfection de la tuyauterie ait été réalisée avant la fin de la période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que la fuite ait lieu dans les 15 années de l’installation du système de tuyauterie en polybutylène de l’immeuble et c) relativement à la réparation et le remplacement de raccords en polyacétal des systèmes de chauffage (suivant le point 3 ci-dessus), pour autant que le remplacement soit réalisé avant la fin de la période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que le remplacement soit réalisé dans les 15 années de l’installation du système de chauffage en polybutylène de l’immeuble.
DuPont se chargera également des frais de maintien d’un service pour la réception et le traitement des réclamations aux termes de la présente convention.

Les ordonnances définitives du tribunal approuvant le règlement stipuleront que : 1) les tribunaux respectifs ont compétence dans les causes Gariepy, Furlan et Couture; 2) les membres du groupe renonceront au droit à la subrogation contre DuPont pour toute perte future dans la mesure où cela est permis par les polices d’assurance concernées; 3) les demandes entre défendeurs, les demandes de tiers et toute demande de contribution et d’indemnisation seront non avenues contre DuPont; et 4) les membres du groupe seront réputés avoir donné quittance à DuPont pour toute réclamation découlant de leur système de chauffage et de tuyauterie en polybutylène et réputés avoir cédé à DuPont toute créance contre toute entité ayant fabriqué des éléments constituants (tuyaux, raccords, butées, robinets ou autres éléments de la sorte) des systèmes de chauffage et de tuyauterie en polybutylène dans leur immeuble (cependant, les membres du groupe ne cèdent pas expressément l’un quelconque de leurs droits contre Shell ou Celanese).

Un membre du groupe qui touche un versement de DuPont en vertu du paragraphe 2 doit signer une quittance 1) qui protège DuPont contre toute réclamation de la part du membre et contre toute demande entre défendeurs, demande de tiers et demande de contribution et d’indemnisation et 2) qui cède à DuPont toute réclamation, demande reconventionnelle, responsabilité et tout droit, action ou cause d’action qu’il pourrait invoquer contre toute entité ayant fabriqué tout élément constituant (tuyaux, raccords, butées, robinets ou autres éléments de la sorte) des système de chauffage et de tuyauterie en polybutylène dans leur immeuble découlant des, ou reliés de quelque façon, aux systèmes de chauffage et de tuyauterie en polybutylène dans leur immeuble (cependant, un membre du groupe ne cède expressément aucun de ses droits contre Shell ou Celanese).

DuPont convient de payer des frais de procureur (y compris les honoraires, débours et taxes exigibles) de 4,5 M $ CA, sous réserve de l’approbation du tribunal.

Sous réserve de l’approbation du tribunal, DuPont convient de régler le coût de la campagne d’avis relative à la présente transaction vis-à-vis du groupe à condition que ce coût ne dépasse pas 500 000 $ CA et à la condition ultérieure que, si l’avis relatif à la présente transaction est regroupé à un avis de toute autre transaction dans les recours collectifs canadiens, le versement de DuPont au titre de cet avis ne dépassera pas sa quote-part du versement total relatif à l’avis fondé sur la part de 25 % de DuPont dans les versements relatifs à la présente transaction cumulés au pourcentage de la quote-part des versement qu’il a été convenu de payer dans toute autre transaction reliée aux recours collectifs canadiens.

DuPont financera la présente transaction au moyen des versements prévus au paragraphe 2 à concurrence d’un total de 30 M $ CA, ce financement étant fourni chaque mois selon ce qui est nécessaire pour financer les versements aux membres du groupe et les coûts du service des réclamations, sous réserve de l’approbation du tribunal. DuPont financera les versements prévus aux paragraphes 5 et 6 selon la décision du tribunal en vue du financement des coûts d’avis et des frais des procureurs. Toutefois, l’engagement de financement total de DuPont ne dépassera pas 25 % de l’engagement de financement total de Shell, HCC et DuPont au titre du paiement des réfections de tuyauterie et des réparations de dommages matériels aux biens corporels directement causés par une fuite des système de tuyauterie en polybutylène dotés de raccords à embout mâle en polyacétal en vertu de la présente transaction et de toute autre transaction dans le cadre des recours canadiens. Lorsque DuPont aura versé un total de 30 M $ CA au titre des versements prévus au paragraphe 2 en vertu de la présente convention, elle pourra cesser tout financement supplémentaire et, dans un tel cas, les membres du groupe qui n’auront pas reçu de versement conserveront tous leurs droits à l’encontre de DuPont, y compris, notamment, toute interruption des prescriptions applicables. DuPont pourra, à sa discrétion entière, procurer du financement supplémentaire aux termes de la présente convention.

Sous réserve de l’approbation du tribunal, advenant qu’un service de règlement des réclamations est mis sur pied avec l’accord des autres défendeurs, DuPont aura la faculté de participer ou d’effectuer ses versements par l’entremise de ce service. Si DuPont opte pour participer ou effectuer des versements par l’entremise de ce service, elle 1) versera au service 25 % du coût des réfections de tuyauterie et des réparations de dommages matériels aux biens corporels directement causés par une fuite du système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal de tout membre du groupe et 200 $ CA sur le coût de réparation de tout système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal de tout membre du groupe conformément aux stipulations du paragraphe 2 ci-dessus de la présente convention (y compris, notamment, les exigences reliées à la période de 15 ans et la stipulation reliée au délai d’une année), 2) paiera sa quote-part du financement du service des réclamations au cours de toute année où surviennent des réclamations reliées à de la tuyauterie à l’égard desquelles DuPont est tenue de payer, en fonction du pourcentage de son total des versements relatifs aux réclamations au titre des systèmes de tuyauterie qui sont effectuées au cours de chacune de ces années, étant entendu que DuPont ne paiera pas plus de 25 % du financement du service des réclamations au cours de chacune de ces années, 3) bénéficiera de toutes les quittances et autres protections en vertu de cette transaction et 4) sera dégagée de ses obligations de versement direct à tout membre du groupe aux termes du paragraphe 2 ci-dessus.

Les différends découlant de la présente entente seront réglés par arbitrage ayant force exécutoire.

La présente transaction et ses modalités sont confidentielles, sauf quant aux autres parties. Nulle partie ne fera une annonce publique de la transaction avant que ne soit tenue l’audience du tribunal sur l’approbation de l’avis au groupe.

Les parties conviennent de préparer et de produire, dès que possible, des requêtes en approbation de la campagne d’avis fondées sur la présente convention. Les parties conviennent de préparer et de produire, aussi promptement que possible, des requêtes en approbation et certification définitives fondées sur la présente convention en conformité avec le rôle du tribunal. Les parties conviennent de demander que soit insérée une stipulation dans les ordonnances définitives d’approbation et de certification qui interdise aux membres du groupe d’introduire des instances auprès d’autres tribunaux et interdise aux parties aux recours canadiens de faire valoir toute réclamation contre DuPont. Les parties conviennent de faire tout en leur possible pour obtenir l’approbation et la certification définitives du tribunal vis-à-vis de la présente transaction conformément aux règles applicables.

Les parties conviennent de conclure des lignes directrices de fonctionnement visant à mettre en œuvre la transaction prévue par la présente convention.

Les lois de l’Ontario régissent la présente convention, en dépit de tout principe de conflit des lois.

Si la présente transaction avorte ou cesse de produire ses effets pour un motif ou un autre, la présente convention est de nul effet et sous toutes réserves de tous droits de DuPont à tous égards, sauf pour ce qui est de tout financement déjà fourni avant cette défaillance.

La présente convention constitue un compromis de contentieux et ne peut s’interpréter ni être réputée comme constituant un aveu de responsabilité ou de faute de quelque type que ce soit par toute partie aux présentes, une telle responsabilité étant expressément niée.

Les parties reconnaissent que le présent acte constitue la convention entière intervenue entre les parties et que toute convention antérieure ou contemporaine, verbale ou écrite, qui concerne son objet est incorporée dans la présente convention et est sans aucun effet. Les parties ne peuvent changer ou modifier la présente convention, sauf au moyen d’un acte écrit signé par toutes les parties.

Date : 30 juin 2002

 

 

 

SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER

 

 

 

 

 

POYNER BAXTER POYNER

 

 

 

 

 

BORGIA, DESMELULES, JACQUES

 

 

 

 

 

E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

 

 

Première modification à la convention de transaction du 13 février 2002
au titre des recours collectifs canadiens entre
les conseillers juridiques du groupe
et la société DuPont

 

La première convention de modification (la « première modification ») constitue une modification à la convention de transaction du 13 février 2002 au titre des recours collectifs canadiens (« convention de transaction ») entre les conseillers juridiques du groupe dans le cadre des recours collectifs canadiens (au sens de la convention de transaction) et E.I. DuPont de Nemours and Company (« DuPont »).

Par cette première modification, les parties conviennent de remplacer la définition du groupe à la transaction de DuPont en annexe A de la convention de transaction par les définitions de groupe aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.

Les parties conviennent que l’annexe A (ci-jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Gariepy v. Shell Oil, n° 3781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Les parties conviennent que l’annexe B (ci-jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Les parties conviennent que l’annexe C (ci-jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Couture c. Shell Oil, n° 200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec.

Date : 15 mars 2002

 

SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER

 

 

 

 

 

POYNER BAXTER POYNER

 

 

 

 

 

BORGIA, DESMEULES, JACQUES

 

 

 

 

 

E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

 

 

 

 

Annexe A

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy

Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy v. Shell Oil, n° 3781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités 1) qui sont ou ont été ou seront propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Ontario et toute province ou tout territoire du Canada autre que la Colombie-Britannique ou le Québec, dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal et/ou 2) qui sont ou ont été ou seront propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou à une structure en Ontario et toute province ou tout territoire du Canada hormis la Colombie-Britannique, dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy :

toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction de DuPont;

les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy sera formé des sous-groupes suivants :

a) toutes les personnes et entités résidant en Ontario ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement en Ontario en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Ontario;

toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique;

toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des territoires autres que la Colombie-Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires autres que la Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que la Colombie-Britannique.

 

 

Annexe B

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Furlan

Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités qui sont ou ont été ou seront propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Colombie-Britannique dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Furlan :

b) toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction de DuPont;

les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan sera formé des sous-groupes suivants :

c) toutes les personnes et entités résidant en Colombie-Britannique ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement en Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie-Britannique;

toutes les personnes et entités résidant en Colombie-Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement en Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie-Britannique.

 

 

Annexe C

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Couture

Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture c. Shell Oil, n° 200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités qui sont ou ont été ou seront propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure au Québec dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Couture :

d) toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction de DuPont;

les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de tuyauterie en polybutylène;

toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture sera formé des sous-groupes suivants :

toutes les personnes et entités résidant au Québec ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement au Québec en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal au Québec.

 

1885665

 Seconde modification à la convention de transaction du 13 février 2002
au titre des recours collectifs canadiens entre
l’avocat  du groupe
et la société DuPont

 

1.                  La seconde convention de modification (la « seconde modification ») constitue une modification à la convention de transaction du 13 février 2002 au titre des recours collectifs canadiens (« convention de transaction ») entre les conseillers juridiques du groupe dans le cadre des recours collectifs canadiens (au sens de la convention de transaction) et E.I. DuPont de Nemours and Company (« DuPont USA»).

2.                  Par cette seconde modification, les parties conviennent de remplacer la définition du groupe à la transaction de DuPont USA en annexe A de la convention de transaction par les définitions de groupe aux paragraphes 3, 4 et 5 ci‑dessous.

3.                  Les parties conviennent que l’annexe A (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont USA dans la cause de Gariepy v. Shell Oil, n° 30781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario.

4.                  Les parties conviennent que l’annexe B (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont USA dans la cause de Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie‑Britannique.

5.                  Les parties conviennent que l’annexe C (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la transaction de DuPont USA dans la cause de Couture c. Shell Oil, n° 200 06‑000001‑985, Cour supérieure du Québec, district de Québec.

6.                  Les parties conviennent que l’annexe D (ci-jointe) constitue l’interdiction relative à la transaction de Dupont USA, sous réserve de l’approbation du tribunal dans les trois recours canadiens.

7.                  Les parties conviennent que le service de règlement des réclamations qui administre la transaction de DuPont USA conservera tous les dossiers créés, de même que les éléments constituants de tout système de tuyauterie ou de chauffage obtenus lors du processus du règlement des réclamations. Le service donnera à chaque partie réclamante à la transaction de DuPont USA une mise en garde afin qu’elle établisse toute preuve de l’existence d’un système en polybutylène dans un immeuble avant toute réfection ou réparation, notamment, en conservant tous les éléments constituants de tout système de tuyauterie et système de chauffage enlevés lors d’une telle réfection ou réparation (dans la mesure où ces éléments ne sont pas fournis au service des réclamations).

Date :              2002

 

 

SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER

 

 

 

 

 

POYNER BAXTER POYNER

 

 

 

 

 

BORGIA, DESMEULES, JACQUES

 

 

 

 

 

E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

 

 


Annexe A

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy

Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy v. Shell Oil, n° 30781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités, en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la transaction de DuPont, 1) qui sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Ontario et toute province ou tout territoire du Canada autre que la Colombie‑Britannique ou le Québec, dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal et/ou 2) qui sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou à une structure en Ontario et toute province ou tout territoire du Canada hormis la Colombie‑Britannique, dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy :

a)                  toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;

b)                  les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

c)                  toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

d)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

e)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

f)                    toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

g)                  toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

h)                  toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy sera formé des sous‑groupes suivants :

a)                  toutes les personnes et entités résidant en Ontario ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement en Ontario en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Ontario;

b)                  toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie‑Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie‑Britannique;

c)                  toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des territoires autres que la Colombie‑Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires autres que la Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que la Colombie‑Britannique.

 


Annexe B

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Furlan

Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie‑Britannique, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités qui, en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la transaction de DuPont, sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Colombie‑Britannique dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Furlan :

a)                  toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;

b)                  les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

c)                  toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

d)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;

e)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

f)                    toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

g)                  toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

h)                  toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan sera formé des sous‑groupes suivants :

i)                    toutes les personnes et entités résidant en Colombie‑Britannique ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement en Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie‑Britannique;

j)                    toutes les personnes et entités résidant en Colombie‑Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement en Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie‑Britannique.

 


Annexe C

Définition de groupe à la transaction de DuPont dans Couture

Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture c. Shell Oil, n° 200 06‑000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec, sera défini comme étant formé de ce qui suit :

Toutes les personnes et entités qui, en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la transaction de DuPont, sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure au Québec dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal.

Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Couture :

a)                  toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;

b)                  les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie en polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;

c)                  toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont relativement à un système de tuyauterie en polybutylène;

d)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de tuyauterie en polybutylène;

e)                  toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;

f)                    toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;

g)                  toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;

h)                  toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.

Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture sera formé des sous-groupes suivants :

toutes les personnes et entités résidant au Québec ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement au Québec en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal au Québec.


Annexe D

Ordonnance d’interdiction de la convention de transaction de DuPont

Le tribunal ordonne que toutes les actions en justice, qu’il s’agisse d’actions en indemnisation, d’actions récursoires ou d’appels en garantie, ou toutes autres réclamations, qu’elles aient fait l’objet d’un recours en justice ou non, ou qu’elles aient fait l’objet d’un recours en justice dans le cadre duquel une personne agit comme représentant, y compris les intérêts et les dépens, ainsi que la TPS, qui sont relatives à la tuyauterie et aux systèmes de chauffage en polybutylène et qui ont été présentées ou qui auraient pu l’être lors des recours collectifs par un défendeur n’acceptant pas le règlement ou par toute autre personne ou partie, contre le défendeur acceptant le règlement, sont proscrites et interdites conformément aux modalités ci‑après, à moins que la réclamation soit faite par une personne qui a exercé l’option de retrait de la convention de transaction de Dupont USA :

a)                  les demandeurs ne feront pas de réclamations solidaires contre les défendeurs n’acceptant pas le règlement et limiteront leurs réclamations à des réclamations individuelles contre chaque défendeur n’acceptant pas le règlement, de telle sorte que les demandeurs n’auront le droit de recevoir que les dommages prouvés avoir été causés uniquement par chacun des défendeurs n’acceptant pas le règlement;

b)                  les défendeurs n’acceptant pas le règlement peuvent obtenir une ordonnance de divulgation du défendeur acceptant le règlement, selon ce qui est considéré approprié par le tribunal;

c)                  à moins d’indication contraire aux présentes, rien dans le présent jugement ne portera préjudice ni ne viendra porter atteinte aux droits des membres du groupe de la transaction de DuPont USA de faire prévaloir leurs autres droits et d’intenter d’autres recours contre les défendeurs n’acceptant pas le règlement.

 

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