Convention de transaction (entente
de règlement) relative aux recours collectifs canadiens
entre les conseillers juridiques du groupe
et la société DuPont
Les membres du groupe sont les personnes et entités visées par la définition
de groupe à la transaction de DuPont (à modifier suivant l’entente intervenue
entre les parties à la présente convention conformément à l’annexe A) dans les
déclarations produites dans Gariepy v. Shell Oil, n° 3781/99, Cour
supérieure de justice de l’Ontario, dans Furlan v. Shell Oil, n°
C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique et dans Couture c. Shell
Oil, n° 200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec
(les « recours collectifs canadiens »).
Sous réserve de l’approbation du tribunal, DuPont convient de verser à tout
membre du groupe 1) 25 % du coût raisonnable d’une réfection de la tuyauterie
de l’immeuble de chaque membre du groupe contenant un système de tuyauterie en
polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal à la condition que
cette réfection de la tuyauterie soit réalisée dans les 15 années de
l’installation du système de tuyauterie en polybutylène de l’immeuble, 2) 25 %
du coût réel de réparation du dommage physique au bien corporel directement
causé par une fuite dans le système de tuyauterie en polybutylène doté de
raccords à embout mâle en polyacétal se produisant dans les 15 années de son
installation (dans la mesure où l’assurance ne le rembourse pas) à la condition
qu’une réfection de la tuyauterie de l’immeuble ait été réalisée et 3) 200
dollars canadiens (« $ CA ») sur le coût de réparation de l’immeuble de chaque
membre du groupe contenant un système de chauffage en polybutylène doté de
raccords à embout mâle en polyacétal, à la condition que tous les raccords en
polyacétal d’un tel système soient remplacés dans les 15 années de
l’installation du système de chauffage en polybutylène de l’immeuble.
Durant une année à compter de la date de l’avis de l’approbation définitive du
tribunal vis-à-vis de la présente convention, DuPont convient de s’acquitter de
ses obligations de versement et de transaction vis-à-vis des membres du groupe
même si les systèmes de chauffage et de tuyauterie en polybutylène des membres
du groupe ont été installés plus de 15 ans avant la transaction, comme suit :
a) relativement à la réfection de systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés
de raccords à embout mâle en polyacétal (en vertu du point 1 ci-dessus), pour
autant qu’une réfection de la tuyauterie soit réalisée avant la fin de la
période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que la réfection de
la tuyauterie soit réalisée dans les 15 années de l’installation du système de
tuyauterie en polybutylène de l’immeuble, b) relativement à des dommages
matériels aux systèmes de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout
mâle en polyacétal (suivant le point 2 ci-dessus) pour autant qu’une fuite se
soit produite et qu’une réfection de la tuyauterie ait été réalisée avant la
fin de la période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que la
fuite ait lieu dans les 15 années de l’installation du système de tuyauterie en
polybutylène de l’immeuble et c) relativement à la réparation et le
remplacement de raccords en polyacétal des systèmes de chauffage (suivant le
point 3 ci-dessus), pour autant que le remplacement soit réalisé avant la fin
de la période d’un an, mais en ne tenant pas compte de l’exigence que le
remplacement soit réalisé dans les 15 années de l’installation du système de
chauffage en polybutylène de l’immeuble.
DuPont se chargera également des frais de maintien d’un service pour la
réception et le traitement des réclamations aux termes de la présente
convention.
Les ordonnances définitives du tribunal approuvant le règlement stipuleront
que : 1) les tribunaux respectifs ont compétence dans les causes Gariepy,
Furlan et Couture; 2) les membres du groupe renonceront au droit
à la subrogation contre DuPont pour toute perte future dans la mesure où cela
est permis par les polices d’assurance concernées; 3) les demandes entre
défendeurs, les demandes de tiers et toute demande de contribution et
d’indemnisation seront non avenues contre DuPont; et 4) les membres du groupe
seront réputés avoir donné quittance à DuPont pour toute réclamation découlant
de leur système de chauffage et de tuyauterie en polybutylène et réputés avoir
cédé à DuPont toute créance contre toute entité ayant fabriqué des éléments
constituants (tuyaux, raccords, butées, robinets ou autres éléments de la
sorte) des systèmes de chauffage et de tuyauterie en polybutylène dans leur
immeuble (cependant, les membres du groupe ne cèdent pas expressément l’un
quelconque de leurs droits contre Shell ou Celanese).
Un membre du groupe qui touche un versement de DuPont en vertu du paragraphe
2 doit signer une quittance 1) qui protège DuPont contre toute réclamation de
la part du membre et contre toute demande entre défendeurs, demande de tiers et
demande de contribution et d’indemnisation et 2) qui cède à DuPont toute
réclamation, demande reconventionnelle, responsabilité et tout droit, action ou
cause d’action qu’il pourrait invoquer contre toute entité ayant fabriqué tout
élément constituant (tuyaux, raccords, butées, robinets ou autres éléments de
la sorte) des système de chauffage et de tuyauterie en polybutylène dans leur
immeuble découlant des, ou reliés de quelque façon, aux systèmes de chauffage
et de tuyauterie en polybutylène dans leur immeuble (cependant, un membre du
groupe ne cède expressément aucun de ses droits contre Shell ou Celanese).
DuPont convient de payer des frais de procureur (y compris les honoraires,
débours et taxes exigibles) de 4,5 M $ CA, sous réserve de l’approbation du
tribunal.
Sous réserve de l’approbation du tribunal, DuPont convient de régler le coût
de la campagne d’avis relative à la présente transaction vis-à-vis du groupe à
condition que ce coût ne dépasse pas 500 000 $ CA et à la condition ultérieure
que, si l’avis relatif à la présente transaction est regroupé à un avis de
toute autre transaction dans les recours collectifs canadiens, le versement de
DuPont au titre de cet avis ne dépassera pas sa quote-part du versement total
relatif à l’avis fondé sur la part de 25 % de DuPont dans les versements
relatifs à la présente transaction cumulés au pourcentage de la quote-part des
versement qu’il a été convenu de payer dans toute autre transaction reliée aux
recours collectifs canadiens.
DuPont financera la présente transaction au moyen des versements prévus au
paragraphe 2 à concurrence d’un total de 30 M $ CA, ce financement étant fourni
chaque mois selon ce qui est nécessaire pour financer les versements aux
membres du groupe et les coûts du service des réclamations, sous réserve de
l’approbation du tribunal. DuPont financera les versements prévus aux
paragraphes 5 et 6 selon la décision du tribunal en vue du financement des
coûts d’avis et des frais des procureurs. Toutefois, l’engagement de
financement total de DuPont ne dépassera pas 25 % de l’engagement de
financement total de Shell, HCC et DuPont au titre du paiement des réfections de
tuyauterie et des réparations de dommages matériels aux biens corporels
directement causés par une fuite des système de tuyauterie en polybutylène
dotés de raccords à embout mâle en polyacétal en vertu de la présente
transaction et de toute autre transaction dans le cadre des recours canadiens.
Lorsque DuPont aura versé un total de 30 M $ CA au titre des versements prévus
au paragraphe 2 en vertu de la présente convention, elle pourra cesser tout
financement supplémentaire et, dans un tel cas, les membres du groupe qui
n’auront pas reçu de versement conserveront tous leurs droits à l’encontre de
DuPont, y compris, notamment, toute interruption des prescriptions applicables.
DuPont pourra, à sa discrétion entière, procurer du financement supplémentaire
aux termes de la présente convention.
Sous réserve de l’approbation du tribunal, advenant qu’un service de
règlement des réclamations est mis sur pied avec l’accord des autres
défendeurs, DuPont aura la faculté de participer ou d’effectuer ses versements
par l’entremise de ce service. Si DuPont opte pour participer ou effectuer des
versements par l’entremise de ce service, elle 1) versera au service 25 % du
coût des réfections de tuyauterie et des réparations de dommages matériels aux
biens corporels directement causés par une fuite du système de tuyauterie en
polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal de tout membre du
groupe et 200 $ CA sur le coût de réparation de tout système de chauffage en
polybutylène doté de raccords à embout mâle en polyacétal de tout membre du
groupe conformément aux stipulations du paragraphe 2 ci-dessus de la présente
convention (y compris, notamment, les exigences reliées à la période de 15 ans
et la stipulation reliée au délai d’une année), 2) paiera sa quote-part du
financement du service des réclamations au cours de toute année où surviennent
des réclamations reliées à de la tuyauterie à l’égard desquelles DuPont est
tenue de payer, en fonction du pourcentage de son total des versements relatifs
aux réclamations au titre des systèmes de tuyauterie qui sont effectuées au
cours de chacune de ces années, étant entendu que DuPont ne paiera pas plus de
25 % du financement du service des réclamations au cours de chacune de ces
années, 3) bénéficiera de toutes les quittances et autres protections en vertu
de cette transaction et 4) sera dégagée de ses obligations de versement direct
à tout membre du groupe aux termes du paragraphe 2 ci-dessus.
Les différends découlant de la présente entente seront réglés par arbitrage
ayant force exécutoire.
La présente transaction et ses modalités sont confidentielles, sauf quant
aux autres parties. Nulle partie ne fera une annonce publique de la transaction
avant que ne soit tenue l’audience du tribunal sur l’approbation de l’avis au
groupe.
Les parties conviennent de préparer et de produire, dès que possible, des
requêtes en approbation de la campagne d’avis fondées sur la présente
convention. Les parties conviennent de préparer et de produire, aussi
promptement que possible, des requêtes en approbation et certification
définitives fondées sur la présente convention en conformité avec le rôle du
tribunal. Les parties conviennent de demander que soit insérée une stipulation
dans les ordonnances définitives d’approbation et de certification qui
interdise aux membres du groupe d’introduire des instances auprès d’autres
tribunaux et interdise aux parties aux recours canadiens de faire valoir toute
réclamation contre DuPont. Les parties conviennent de faire tout en leur
possible pour obtenir l’approbation et la certification définitives du tribunal
vis-à-vis de la présente transaction conformément aux règles applicables.
Les parties conviennent de conclure des lignes directrices de fonctionnement
visant à mettre en œuvre la transaction prévue par la présente convention.
Les lois de l’Ontario régissent la présente convention, en dépit de tout
principe de conflit des lois.
Si la présente transaction avorte ou cesse de produire ses effets pour un
motif ou un autre, la présente convention est de nul effet et sous toutes
réserves de tous droits de DuPont à tous égards, sauf pour ce qui est de tout
financement déjà fourni avant cette défaillance.
La présente convention constitue un compromis de contentieux et ne peut
s’interpréter ni être réputée comme constituant un aveu de responsabilité ou de
faute de quelque type que ce soit par toute partie aux présentes, une telle
responsabilité étant expressément niée.
Les parties reconnaissent que le présent acte constitue la convention
entière intervenue entre les parties et que toute convention antérieure ou
contemporaine, verbale ou écrite, qui concerne son objet est incorporée dans la
présente convention et est sans aucun effet. Les parties ne peuvent changer ou
modifier la présente convention, sauf au moyen d’un acte écrit signé par toutes
les parties.
Date : 30 juin 2002
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SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER
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POYNER BAXTER POYNER
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BORGIA, DESMELULES, JACQUES
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E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
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Première modification à la
convention de transaction du 13 février 2002
au titre des recours collectifs canadiens entre
les conseillers juridiques du groupe
et la société DuPont
La première convention de modification (la « première modification »)
constitue une modification à la convention de transaction du 13 février 2002 au
titre des recours collectifs canadiens (« convention de transaction ») entre
les conseillers juridiques du groupe dans le cadre des recours collectifs
canadiens (au sens de la convention de transaction) et E.I. DuPont de Nemours
and Company (« DuPont »).
Par cette première modification, les parties conviennent de remplacer la
définition du groupe à la transaction de DuPont en annexe A de la convention de
transaction par les définitions de groupe aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.
Les parties conviennent que l’annexe A (ci-jointe) constitue la définition
du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Gariepy v. Shell Oil,
n° 3781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Les parties conviennent que l’annexe B (ci-jointe) constitue la définition
du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Furlan v. Shell Oil,
n° C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Les parties conviennent que l’annexe C (ci-jointe) constitue la définition
du groupe à la transaction de DuPont dans la cause de Couture c. Shell Oil,
n° 200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec.
Date : 15 mars 2002
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SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER
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POYNER BAXTER POYNER
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BORGIA, DESMEULES, JACQUES
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E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
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Annexe A
Définition de groupe à la
transaction de DuPont dans Gariepy
Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy v. Shell Oil, n°
3781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario, sera défini comme étant formé
de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités 1) qui sont ou ont été ou seront
propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Ontario et
toute province ou tout territoire du Canada autre que la Colombie-Britannique
ou le Québec, dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce
statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de
raccords à embout mâle en polyacétal et/ou 2) qui sont ou ont été ou seront
propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou à une structure en Ontario et
toute province ou tout territoire du Canada hormis la Colombie-Britannique,
dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de
propriétaire, un système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout
mâle en polyacétal.
Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy :
toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la
présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis,
dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction
de DuPont;
les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments
constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en
polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité
sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les
dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre
elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour
constituées de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de
tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;
toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du
tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle
hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de
tuyauterie en polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement une
quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de
tuyauterie en polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé
une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement
des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service
des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations
en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces
derniers;
toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la
tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du
tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé
intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;
toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes
industriels;
toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy sera formé des
sous-groupes suivants :
a) toutes les personnes et entités résidant en Ontario ou qui bénéficient
d’un droit en recouvrement en Ontario en raison de la propriété d’un immeuble
doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle
en polyacétal en Ontario;
toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des
territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique ou qui
possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires autres que
l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un
immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à
embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que
l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique;
toutes les personnes et entités résidant dans des provinces ou des
territoires autres que la Colombie-Britannique ou qui possèdent un droit en
recouvrement dans des provinces ou territoires autres que la
Colombie-Britannique en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système
de chauffage en polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans
des provinces ou territoires autres que la Colombie-Britannique.
Annexe B
Définition de groupe à la
transaction de DuPont dans Furlan
Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan v. Shell Oil, n°
C967236, Cour suprême de la Colombie-Britannique, sera défini comme étant formé
de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités qui sont ou ont été ou seront propriétaires
d’une amélioration à un immeuble ou une structure en Colombie-Britannique dans
lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de
propriétaire, un système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène doté de
raccords à embout mâle en polyacétal.
Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Furlan :
b) toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la
présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis,
dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction
de DuPont;
les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments
constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie ou de chauffage en
polybutylène, la société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité
sous contrôle de l’une des personnes morales précitées, de même que les
dirigeants, administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre
elles; toutes les personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées
de polybutylène ou qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en
polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;
toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du
tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle
hors groupe contre DuPont relativement à un système de chauffage ou de
tuyauterie en polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement
une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de chauffage ou de
tuyauterie en polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé
une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de
recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims
Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe
des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de
redressement de ces derniers;
toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la
tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du
tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé
intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;
toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes
industriels;
toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le groupe à la transaction de DuPont dans Furlan sera formé des
sous-groupes suivants :
c) toutes les personnes et entités résidant en Colombie-Britannique ou qui
bénéficient d’un droit en recouvrement en Colombie-Britannique en raison de la
propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec
des raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie-Britannique;
toutes les personnes et entités résidant en Colombie-Britannique ou qui
possèdent un droit en recouvrement en Colombie-Britannique en raison de la
propriété d’un immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des
raccords à embout mâle en polyacétal en Colombie-Britannique.
Annexe C
Définition de groupe à la
transaction de DuPont dans Couture
Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture c. Shell Oil, n°
200 06-000001-985, Cour supérieure du Québec, district de Québec, sera défini
comme étant formé de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités qui sont ou ont été ou seront propriétaires
d’une amélioration à un immeuble ou une structure au Québec dans lequel se
trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un
système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à embout mâle en
polyacétal.
Sont exclus du groupe à la transaction de DuPont dans Couture :
d) toutes les personnes et entités qui, conformément aux modalités de la
présente transaction et de l’avis au groupe, ont signé et posté ou ont soumis,
dans des délais opportuns, une demande d’exclusion du groupe à la transaction
de DuPont;
les défendeurs, tous les fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments
constituants en polybutylène de tout système de tuyauterie en polybutylène, la
société mère et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de
l’une des personnes morales précitées, de même que les dirigeants,
administrateurs, représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les
personnes et entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de
polybutylène ou qui ont des systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés
uniquement de raccords en métal;
toutes les personnes et entités qui, en date de l’approbation définitive du
tribunal vis-à-vis de la transaction, ont une cause pendante et individuelle
hors groupe contre DuPont relativement à un système de tuyauterie en
polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs signé antérieurement
une quittance en faveur de DuPont relativement à des système de tuyauterie en
polybutylène;
toutes les personnes et entités qui ont par ailleurs antérieurement signé
une quittance vis-à-vis du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de
recouvrement des consommateurs relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims
Facility (service des réclamations Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe
des réclamations en tuyauterie) ou qui ont bénéficié d’une mesure de
redressement de ces derniers;
toutes les personnes et entités qui ont fait effectuer une réfection de la
tuyauterie ou des réparations avant la date de l’approbation définitive du
tribunal à moins que le propriétaire occupant n’ait pas été remboursé
intégralement du coût de cette réfection de tuyauterie ou de ces réparations;
toutes les entités gouvernementales et municipalités et tous les systèmes
industriels;
toutes réclamations en préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le groupe à la transaction de DuPont dans Couture sera formé des
sous-groupes suivants :
toutes les personnes et entités résidant au Québec ou qui bénéficient d’un
droit en recouvrement au Québec en raison de la propriété d’un immeuble doté
d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en
polyacétal au Québec.
1885665
Seconde
modification à la convention de transaction du 13 février 2002
au titre des recours collectifs canadiens entre
l’avocat du groupe
et la société DuPont
1.
La seconde convention de
modification (la « seconde modification ») constitue une modification
à la convention de transaction du 13 février 2002 au titre des recours
collectifs canadiens (« convention de transaction ») entre les
conseillers juridiques du groupe dans le cadre des recours collectifs canadiens
(au sens de la convention de transaction) et E.I. DuPont de Nemours and
Company (« DuPont USA»).
2.
Par cette seconde modification,
les parties conviennent de remplacer la définition du groupe à la transaction
de DuPont USA en annexe A de la convention de transaction par les
définitions de groupe aux paragraphes 3, 4 et 5 ci‑dessous.
3.
Les parties conviennent que
l’annexe A (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la
transaction de DuPont USA dans la cause de Gariepy v. Shell Oil, n° 30781/99, Cour supérieure de justice
de l’Ontario.
4.
Les parties conviennent que
l’annexe B (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la
transaction de DuPont USA dans la cause de Furlan v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie‑Britannique.
5.
Les parties conviennent que
l’annexe C (ci‑jointe) constitue la définition du groupe à la
transaction de DuPont USA dans la cause de Couture c. Shell Oil, n° 200 06‑000001‑985,
Cour supérieure du Québec, district de Québec.
6.
Les parties conviennent que
l’annexe D (ci-jointe) constitue l’interdiction relative à la transaction
de Dupont USA, sous réserve de l’approbation du tribunal dans les trois
recours canadiens.
7.
Les parties conviennent que le
service de règlement des réclamations qui administre la transaction de
DuPont USA conservera tous les dossiers créés, de même que les éléments
constituants de tout système de tuyauterie ou de chauffage obtenus lors du
processus du règlement des réclamations. Le service donnera à chaque partie
réclamante à la transaction de DuPont USA une mise en garde afin qu’elle
établisse toute preuve de l’existence d’un système en polybutylène dans un
immeuble avant toute réfection ou réparation, notamment, en conservant tous les
éléments constituants de tout système de tuyauterie et système de chauffage
enlevés lors d’une telle réfection ou réparation (dans la mesure où ces
éléments ne sont pas fournis au service des réclamations).
Date :
2002
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SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER
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POYNER
BAXTER POYNER
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BORGIA,
DESMEULES, JACQUES
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E.I.
DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
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Annexe A
Définition de groupe à la
transaction de DuPont dans Gariepy
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy
v. Shell Oil, n° 30781/99, Cour supérieure de justice de l’Ontario,
sera défini comme étant formé de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités,
en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la
transaction de DuPont, 1) qui sont ou ont été propriétaires d’une
amélioration à un immeuble ou une structure en Ontario et toute province ou
tout territoire du Canada autre que la Colombie‑Britannique ou le Québec,
dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de
propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène doté de raccords à
embout mâle en polyacétal et/ou 2) qui sont ou ont été propriétaires d’une
amélioration à un immeuble ou à une structure en Ontario et toute province ou
tout territoire du Canada hormis la Colombie‑Britannique, dans lequel se
trouve ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un
système de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en
polyacétal.
Sont exclus du groupe à la
transaction de DuPont dans Gariepy :
a)
toutes les personnes et entités
qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au
groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un
formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;
b)
les défendeurs, tous les
fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène
de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère
et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des
personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs,
représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et
entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou
qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés
uniquement de raccords en métal;
c)
toutes les personnes et entités
qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la
transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont
relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;
d)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont
relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;
e)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis
du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs
relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations
Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou
qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;
f)
toutes les personnes et entités
qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant
la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire
occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de
tuyauterie ou de ces réparations;
g)
toutes les entités
gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;
h)
toutes réclamations en
préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Gariepy
sera formé des sous‑groupes suivants :
a)
toutes les personnes et entités
résidant en Ontario ou qui bénéficient d’un droit en recouvrement en Ontario en
raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en
polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal en Ontario;
b)
toutes les personnes et entités
résidant dans des provinces ou des territoires autres que l’Ontario, le Québec
ou la Colombie‑Britannique ou qui possèdent un droit en recouvrement dans
des provinces ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie‑Britannique
en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un système de tuyauterie en
polybutylène avec des raccords à embout mâle en polyacétal dans des provinces
ou territoires autres que l’Ontario, le Québec ou la Colombie‑Britannique;
c)
toutes les personnes et entités
résidant dans des provinces ou des territoires autres que la Colombie‑Britannique
ou qui possèdent un droit en recouvrement dans des provinces ou territoires
autres que la Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un
immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à
embout mâle en polyacétal dans des provinces ou territoires autres que la
Colombie‑Britannique.
Annexe B
Définition de groupe à la transaction
de DuPont dans Furlan
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Furlan
v. Shell Oil, n° C967236, Cour suprême de la Colombie‑Britannique,
sera défini comme étant formé de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités
qui, en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la
transaction de DuPont, sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un
immeuble ou une structure en Colombie‑Britannique dans lequel se trouve
ou se trouvait, pendant qu’ils avaient ce statut de propriétaire, un système de
tuyauterie ou de chauffage en polybutylène doté de raccords à embout mâle en
polyacétal.
Sont exclus du groupe à la
transaction de DuPont dans Furlan :
a)
toutes les personnes et entités
qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au
groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un
formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;
b)
les défendeurs, tous les
fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène
de tout système de tuyauterie ou de chauffage en polybutylène, la société mère
et toute filiale, membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des
personnes morales précitées, de même que les dirigeants, administrateurs,
représentants et employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et
entités qui ont uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou
qui ont des systèmes de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène dotés
uniquement de raccords en métal;
c)
toutes les personnes et entités
qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la
transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont
relativement à un système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;
d)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont
relativement à des système de chauffage ou de tuyauterie en polybutylène;
e)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis
du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs
relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations
Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou
qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;
f)
toutes les personnes et entités
qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant
la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire
occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de
tuyauterie ou de ces réparations;
g)
toutes les entités
gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;
h)
toutes réclamations en
préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Furlan
sera formé des sous‑groupes suivants :
i)
toutes les personnes et entités
résidant en Colombie‑Britannique ou qui bénéficient d’un droit en
recouvrement en Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un
immeuble doté d’un système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à
embout mâle en polyacétal en Colombie‑Britannique;
j)
toutes les personnes et entités
résidant en Colombie‑Britannique ou qui possèdent un droit en
recouvrement en Colombie‑Britannique en raison de la propriété d’un
immeuble doté d’un système de chauffage en polybutylène avec des raccords à
embout mâle en polyacétal en Colombie‑Britannique.
Annexe C
Définition de groupe à la
transaction de DuPont dans Couture
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Couture
c. Shell Oil, n° 200 06‑000001-985, Cour supérieure du
Québec, district de Québec, sera défini comme étant formé de ce qui suit :
Toutes les personnes et entités
qui, en date de la première publication de l’avis final de l’approbation de la transaction
de DuPont, sont ou ont été propriétaires d’une amélioration à un immeuble ou
une structure au Québec dans lequel se trouve ou se trouvait, pendant qu’ils
avaient ce statut de propriétaire, un système de tuyauterie en polybutylène
doté de raccords à embout mâle en polyacétal.
Sont exclus du groupe à la
transaction de DuPont dans Couture :
a)
toutes les personnes et entités
qui, conformément aux modalités de la présente transaction et de l’avis au
groupe, ont signé et posté ou ont soumis, dans des délais opportuns, un
formulaire de retrait du groupe à la transaction de DuPont;
b)
les défendeurs, tous les
fabricants de tuyaux, raccords et autres éléments constituants en polybutylène
de tout système de tuyauterie en polybutylène, la société mère et toute filiale,
membre du même groupe ou entité sous contrôle de l’une des personnes morales
précitées, de même que les dirigeants, administrateurs, représentants et
employés de chacune d’entre elles; toutes les personnes et entités qui ont
uniquement des lignes de cour constituées de polybutylène ou qui ont des
systèmes de tuyauterie en polybutylène dotés uniquement de raccords en métal;
c)
toutes les personnes et entités
qui, en date de l’approbation définitive du tribunal vis-à-vis de la
transaction, ont une cause pendante et individuelle hors groupe contre DuPont
relativement à un système de tuyauterie en polybutylène;
d)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs signé antérieurement une quittance en faveur de DuPont
relativement à des système de tuyauterie en polybutylène;
e)
toutes les personnes et entités
qui ont par ailleurs antérieurement signé une quittance vis‑à‑vis
du Consumer Plumbing Recovery Center (centre de recouvrement des consommateurs
relatif à la tuyauterie), du Spencer Claims Facility (service des réclamations
Spencer) ou du Plumbing Claims Group (groupe des réclamations en tuyauterie) ou
qui ont bénéficié d’une mesure de redressement de ces derniers;
f)
toutes les personnes et entités
qui ont fait effectuer une réfection de la tuyauterie ou des réparations avant
la date de l’approbation définitive du tribunal à moins que le propriétaire
occupant n’ait pas été remboursé intégralement du coût de cette réfection de
tuyauterie ou de ces réparations;
g)
toutes les entités
gouvernementales et municipalités et tous les systèmes industriels;
h)
toutes réclamations en
préjudice corporel et décès imputables à une faute.
Le
groupe à la transaction de DuPont dans Couture
sera formé des sous-groupes suivants :
toutes
les personnes et entités résidant au Québec ou qui bénéficient d’un droit en
recouvrement au Québec en raison de la propriété d’un immeuble doté d’un
système de tuyauterie en polybutylène avec des raccords à embout mâle en
polyacétal au Québec.
Annexe D
Ordonnance d’interdiction de la
convention de transaction de DuPont
Le tribunal ordonne
que toutes les actions en justice, qu’il s’agisse d’actions en indemnisation,
d’actions récursoires ou d’appels en garantie, ou toutes autres réclamations,
qu’elles aient fait l’objet d’un recours en justice ou non, ou qu’elles aient
fait l’objet d’un recours en justice dans le cadre duquel une personne agit
comme représentant, y compris les intérêts et les dépens, ainsi que la TPS, qui
sont relatives à la tuyauterie et aux systèmes de chauffage en polybutylène et
qui ont été présentées ou qui auraient pu l’être lors des recours collectifs
par un défendeur n’acceptant pas le règlement ou par toute autre personne ou
partie, contre le défendeur acceptant le règlement, sont proscrites et
interdites conformément aux modalités ci‑après, à moins que la
réclamation soit faite par une personne qui a exercé l’option de retrait de la
convention de transaction de Dupont USA :
a)
les demandeurs ne feront pas de
réclamations solidaires contre les défendeurs n’acceptant pas le règlement et
limiteront leurs réclamations à des réclamations individuelles contre chaque
défendeur n’acceptant pas le règlement, de telle sorte que les demandeurs
n’auront le droit de recevoir que les dommages prouvés avoir été causés
uniquement par chacun des défendeurs n’acceptant pas le règlement;
b)
les défendeurs n’acceptant pas
le règlement peuvent obtenir une ordonnance de divulgation du défendeur
acceptant le règlement, selon ce qui est considéré approprié par le tribunal;
c)
à moins d’indication contraire
aux présentes, rien dans le présent jugement ne portera préjudice ni ne viendra
porter atteinte aux droits des membres du groupe de la transaction de
DuPont USA de faire prévaloir leurs autres droits et d’intenter d’autres
recours contre les défendeurs n’acceptant pas le règlement.
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